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28/10/1996 | FRANCE | N°174068

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1996, 174068


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, présentée par M. Daniel Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au report des élections municipales de Luzarches (Val d'Oise) et, d'autre part, à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune ;
2°) fasse droit auxdites demandes ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, présentée par M. Daniel Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au report des élections municipales de Luzarches (Val d'Oise) et, d'autre part, à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune ;
2°) fasse droit auxdites demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... reproche au tribunal administratif de Versailles de n'avoir pas statué sur les conclusions de sa demande qui tendait au report des élections municipales de Luzarches (Val-d'Oise) ;
Mais considérant que le jugement du tribunal administratif a été rendu postérieurement à la date à laquelle ces élections ont eu lieu ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu' il n'y avait plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que M. Y... soutient que les attaques dont il a fait l'objet et les restrictions dans la communication des documents communaux dont il a été menacé auraient rendu difficile la constitution de sa liste et ne lui auraient pas permis de recueillir les suffrages nécessaires pour participer au second tour de scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à l'écart important existant entre le nombre de suffrages recueillis au premier tour par M. Y... et celui nécessaire pour participer au second tour de scrutin, ces circonstances n'ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser les résultats du premier tour de scrutin et par voie de conséquence du second tour ;
Considérant que, si M. Y... soutient que l'existence d'une information judiciaire, qui mettait en cause divers candidats à la suite d'un dépôt de plainte contre la diffusion de tracts de nature diffamatoire, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, il n'assortit son allégation d'aucune précision permettant d'apprécier en quoi cette circonstance a pu avoir une incidence sur les résultats de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au report des élections municipales de Luzarches et, d'autre part, à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174068
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 174068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174068.19961028
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