La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1996 | FRANCE | N°173585

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1996, 173585


Vu, 1°) sous le n° 173 585, la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. FERARD, Mmes Y..., A... et B..., MM. Z... et GAILLARD ; M. FERARD et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé le second tour des élections auquel il a été procédé le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Châtillon-en-Vendelais (Ille-etVilaine) ;
2°) condamne M. X... à verser à chacun d'eux une somme de 1 500 F

au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 173 644, la requê...

Vu, 1°) sous le n° 173 585, la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. FERARD, Mmes Y..., A... et B..., MM. Z... et GAILLARD ; M. FERARD et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1995 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé le second tour des élections auquel il a été procédé le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Châtillon-en-Vendelais (Ille-etVilaine) ;
2°) condamne M. X... à verser à chacun d'eux une somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 173 644, la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 septembre 1995 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des élections auquel il a été procédé le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Châtillon-en-Vendelais (Ille-etVilaine) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. FERARD et autres, et celle de M. X..., sont l'une et l'autre relatives aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Châtillon-enVendelais (Ille-et-Vilaine) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui portent sur les opérations du premier tour de scrutin du 11 juin 1995 :
Considérant que les affiches que M. X... avait apposées sur le panneau réglementaire à la veille du premier tour de scrutin, ont été arrachées, à deux reprises, par le maire sortant, qui n'était pas candidat ; que l'irrégularité ainsi commise n'a toutefois pas été de nature, eu égard notamment à l'importance de l'écart entre le nombre des suffrages recueillis par M. X... et celui qui était nécessaire pour être élu au premier tour, à altérer le résultat du scrutin ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 juin 1995 ;
Sur les conclusions de M. FERARD et autres qui portent sur les opérations du second tour de scrutin du 18 juin 1995 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait demandé au maire sortant de Châtillon-en-Vendelais, qui présidait le bureau de vote, de mettre à la disposition des électeurs des bulletins portant son nom ; que, dès lors, M. FERARD et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les opérations électorales du second tour de scrutin, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le maire se serait opposé, le matin du 18 juin 1995, au dépôt de bulletins par M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief invoqué par M. X... à l'appui de sa protestation devant les premiers juges ;
Considérant que M. X... soutient que les suffrages qu'il a recueillis lors du second tour de scrutin n'auraient pas été comptabilisés ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce grief manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERARD et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du 13 septembre 1995 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin, du 18 juin 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et de remboursement de frais :
Considérant, d'une part, que des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent pas être présentées devant le juge de l'élection ; qu'ainsi les conclusions de M. X... qui tendent à ce que M. FERARD et autres soient condamnés à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. FERARD et autres les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine).
Article 2 : Ces opérations électorales sont validées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. FERARD, Mmes Y..., A... et B..., MM. Z... et GAILLARD, ainsi que la requête de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. FERARD, à Mmes Y..., A... et B..., à MM. Z... et GAILLARD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1996, n° 173585
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173585
Numéro NOR : CETATEXT000007938055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-28;173585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award