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25/10/1996 | FRANCE | N°165491

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 165491


Vu, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9302187, en date du 25 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Dietrich X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du ministre d'Etat

, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date...

Vu, enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9302187, en date du 25 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Dietrich X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 18 mars 1993, rejetant sa demande de reclassement au titre de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 26 avril 1985 : "Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil national des universités." ;
Considérant que les dispositions précitées permettent la prise en compte des fonctions d'enseignement ou de recherche accomplis dans des organismes privés, sous réserve que ces fonctions soient jugées, par le Conseil national des universités, d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps auquel appartient l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des termes dudit décret, qui permet au demeurant, en son article 5, la prise en compte des fonctions d'enseignement exercées à l'étranger, que les auteurs du décret aient entendu restreindre la portée des dispositions susrappelées aux seuls organismes privés français, en excluant les organismes étrangers ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, s'est fondé sur le seul motif que l'Institut "für Sozialforschung" n'est pas un organisme français pour refuser de transmettre au Conseil national des universités la demande de M. X... tendant à la prise en compte des fonctions de recherche exercées par celui-ci de 1969 à 1990 au sein de cet institut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 18 mars 1993, rejetant sa demande de reclassement au titre de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 18 mars 1993, rejetant la demande de reclassement présentée par M. X... au titre de l'article 7 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 165491
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL -Classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs (décret n° 85-465 du 26 avril 1985) - Prise en compte des services effectués dans certains organismes privés - Dispositions applicables alors même que les services ont été effectués dans un organisme étranger.

30-02-05-01-06-01 Article 7 du décret du 26 avril 1985 prévoyant, pour le classement des personnes nommées dans un des corps d'enseignants chercheurs mentionnés à l'article 1er, la prise en compte d'une fraction de la durée des services accomplis au sein d'organismes privés dans des fonctions équivalentes aux fonctions exercées par les membres du corps. Il ne ressort pas des termes du décret, qui permet au demeurant, en son article 5, la prise en compte de fonctions exercées à l'étranger, que ses auteurs aient entendu restreindre la portée de ces dispositions aux seuls organismes français.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 7, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 165491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165491.19961025
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