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25/10/1996 | FRANCE | N°106702

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 octobre 1996, 106702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur prononçant sa mutation d'office à la bibliothèqu

e du musée d'Orsay, à sa réintégration immédiate à son poste de conservate...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur prononçant sa mutation d'office à la bibliothèque du musée d'Orsay, à sa réintégration immédiate à son poste de conservateur à la bibliothèque de la Cour des comptes, à sa nomination au grade de conservateur en chef et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé cette mutation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Marie-France X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a prononcé la mutation de Mlle X... dans l'intérêt du service, compte tenu des dissensions ayant opposé l'intéressée aux autorités de la Cour des comptes et au vu d'un rapport d'inspection de la bibliothèque de cette institution mettant en cause la gestion de ce service ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant que l'affectation de Mlle X... à la bibliothèque du musée d'Orsay ne s'est pas traduite, eu égard aux caractéristiques de ce nouvel emploi et alors que la requérante est restée soumise aux mêmes règles statutaires que dans son ancien emploi, par une perte de responsabilités ; qu'il suit de là que la mesure dont Mlle X... a été l'objet n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire en application de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, si Mlle X... soutient que, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, l'administration aurait dû la mettre à même de demander à consulter son dossier administratif, il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle a été informée par le directeur des bibliothèques, le 10 avril 1987 puis à l'occasion de plusieurs entretiens, de la mutation envisagée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 1989 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur prononçant sa mutation d'office à la bibliothèque du musée d'Orsay ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 100 000 F :
Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et liant le contentieux ; qu'elles sont, par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1996, n° 106702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106702
Numéro NOR : CETATEXT000007887465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-25;106702 ?
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