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23/10/1996 | FRANCE | N°172246

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 octobre 1996, 172246


Vu 1°), sous le n° 172 246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues C..., maire de la commune de Saint-Philippe, domicilié à la Mairie de Saint-Philippe (97442) La Réunion ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 à Saint-Philippe en vue de la désignation des membres du co

nseil municipal et déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses ...

Vu 1°), sous le n° 172 246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues C..., maire de la commune de Saint-Philippe, domicilié à la Mairie de Saint-Philippe (97442) La Réunion ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 à Saint-Philippe en vue de la désignation des membres du conseil municipal et déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. X... ;
b) rejette la protestation de M. B... et de M. Y... ;
c) annule l'élection de M. X... et proclame élu le candidat de la même liste venant à la suite du dernier élu ;
d) condamne MM. B..., Y... et X... à lui payer une somme de 24 120 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 172 247, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues C..., domicilié à la Mairie de Saint-Philippe (97442 La Réunion), pour M. Alix Z..., domicilié à la Mairie de Saint-Philippe et pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, prise en la personne de son maire en exercice ; MM. C... et Z... et la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demandent que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 26 juillet 1995 ayant annulé l'élection de MM. Hugues C... et Alix Z..., respectivement, en qualité de maire et de 7è adjoint au maire de la commune de Saint-Philippe ;
b) rejette la protestation de M. Y... dirigée contre ces élections ;
c) condamne M. Y... à leur payer la somme de 24 120 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Gatineau, avocat de M. Huges C..., de M. Alix Z... et de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Bernard B..., de M. Alix Y... et de M. Wilfrid X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 172 246 et 172 247 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité les conclusions de MM. X..., Y... et B... :
Considérant qu'à la suite de la communication qui leur a été donnée de la requête n° 172 246 de M. C..., MM. X..., Y... et B... concluent, non seulement au rejet de cette requête dirigée contre le jugement du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 à Saint-Philippe (La Réunion) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, mais aussi à ce que soient proclamés élus, en cette qualité, les candidats de la liste conduite par M. X... ; que ces dernières conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux, et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et, par suite irrecevables ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête n° 172 247 en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE :
Considérant qu'une commune n'a pas qualité pour agir dans un litige électoral ; que, par suite, la requête n° 172 247 est irrecevable en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que le moyen tiré par M. C... de ce que l'attestation de M. A... selon laquelle il lui aurait refusé la présidence d'un bureau de vote, ne lui aurait pas été communiquée en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, manque en fait ;
Sur les conclusions de M. C... qui tendent à la validation des opérations électorales du 11 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code électoral : "Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en violation de l'article R. 43 du code électoral que, lors des opérations électorales contestées, M. C..., maire sortant, a refusé de confier à M. A..., alors premier adjoint, la présidence d'un bureau de vote et l'a désigné comme président suppléant d'un autre bureau ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la faiblesse de l'écart séparant le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. C... de la majorité absolue des suffrages exprimés, l'irrégularité ainsi commise a constitué une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Philippe ;
Sur les conclusions de M. C... qui tendent à l'annulation de l'élection de M. X... :

Considérant que l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Philippe rendait sans objet ces conclusions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que les conclusions d'appel, sur ce point, de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de MM. C... et Z..., qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé leur élection en tant, respectivement, que maire et 7e adjoint au maire de Saint-Philippe :
Considérant qu'au nombre des élus, dont l'élection en tant que conseiller municipal, a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 26 juillet 1995, par la présente décision, figuraient M. C... et M. Z... ; que ceuxci ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de leur élection au conseil municipal de Saint-Philippe, leur élection en qualité, respectivement de maire et de 7è adjoint au maire de cette commune ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susmentionné font obstacle à ce que MM. B..., Y... et X..., qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à payer à MM. B..., Y... et X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : Les requêtes de M. C... et autres et de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE sont rejetées.
Article 2 : M. C... paiera à MM. B..., Y... et X... une somme globale de 10 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. X..., Y... et B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues C..., à M. Alix Z..., à la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, à M. B..., à M. Y..., à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172246
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral 43, R43, 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1996, n° 172246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172246.19961023
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