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21/10/1996 | FRANCE | N°173838

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 173838


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M... demeurant ... ; M. M... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Port Saint-Louis (Bouches-duRhône) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations et de déclarer M. Y... inéligible ;
3°) de condamner M. Y... à lu

i payer une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M... demeurant ... ; M. M... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Port Saint-Louis (Bouches-duRhône) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations et de déclarer M. Y... inéligible ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes D..., H..., Françoise X..., Cianfarani, Simone B..., Annick I..., Sylvie Q..., Carole R..., et de MM. Philippe Y..., José P..., Michel N..., Robert F..., Marc Rhin, René E..., Roger A..., Gilbert L..., D..., Michel O..., Philippe G..., Thierry K..., Michel J..., Gérard Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs aux irrégularités qui auraient entaché l'établissement de la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement, en la matière, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités qui, selon M. M..., auraient entaché l'établissement de la liste électorale de Port Saint-Louis-du-Rhône aient été constitutives d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que le bien-fondé du jugement du tribunal d'instance d'Arles du 10 février 1995, qui a ordonné la radiation de dix électeurs inscrits sur cette liste, n'est pas susceptible d'être discuté devant la juridiction administrative ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que M. M... soutient que le maire sortant, M. Y..., a accordé des aides à deux électrices par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale ; qu'il n'est cependant pas établi que l'octroi de ces aides ait été fait en violation des dispositions de l'article L. 106 du code électoral ou qu'il ait constitué une manoeuvre de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction, ni que le tract diffusé auprès des électeurs, à propos du refus de la commune, dont M. M... est alors le maire, d'adhérer au Syndicat d'aménagement de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre ait comporté des imputations diffamatoires à l'égard de M. M..., ni que ce dernier ait été dans l'impossibilité d'y répondre ;
Considérant que le numéro du 16 juin 1995 du magazine municipal "Le Grain de Sel", dont la périodicité n'a pas été modifiée à l'occasion du scrutin, comportait un résumé des actions de la municipalité sortante, présentées sous un jour favorable mais n'était assorti d'aucun éditorial du maire, ne faisait aucune allusion à la campagne électorale en cours et ne contenaitaucune imputation injurieuse ou diffamatoire à l'égard des adversaires du maire ; que sa diffusion n'a donc eu le caractère, ni d'une campagne de promotion publicitaire interdite par l'article L. 521, second alinéa, du code électoral, ni d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. M..., les photographies utilisées dans les documents de propagande électorale de la liste conduite par M. Y... ne provenaient pas de la mairie, mais ont été réalisées et facturées à cette liste par une agence de communication ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi à de nombreux électeurs d'invitations, portant l'en-tête de la mairie, à participer, en juin 1995 à l'inauguration de l'extension de la maison de retraite "Les Magnolias", ainsi qu'à trois autres manifestations comparables, ait constitué un acte de propagande électorale ayant eu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs tirés du déroulement du scrutin et au décompte de voix :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des listes d'émargement que des suffrages auraient été exprimés au nom d'électeurs décédés ;
Considérant, en revanche, qu'il est établi qu'un électeur radié de la liste électorale pour perte de la nationalité française a néanmoins participé au vote ; que le nombre des suffrages exprimés doit donc être réduit d'une unité ; qu'une voix doit aussi être défalquée hypothétiquement du nombre de celles qui ont été recueillies par la liste de M. Y... ;
Considérant qu'il est constant que, dans le bureau de vote n° 7, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne a été supérieur d'une unité au nombre des émargements ; qu'un suffrage supplémentaire doit donc être déduit du nombre total des suffrages exprimés et défalqué hypothétiquement du nombre des voix obtenues par la liste précitée ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal qui récapitule les opérations électorales effectuées au bureau de vote n° 4, que le président de ce bureau a empêché les assesseurs de l'une des listes de contrôler l'identité des électeurs admis à voter ; que les 857 votes émis au bureau n° 4 se trouvent ainsi entachés d'irrégularité ; qu'il y a lieu de les retrancher du nombre total des suffrages exprimés ainsi que du nombre de suffrages obtenus au bureau n° 4 par chacune des listes en présence, soit 431 voix pour la liste conduite par M. Y... et 426 voix pour la liste conduite par M. M... ;
Considérant que, si M. M... soutient qu'au cours du dépouillement, un vote émis en faveur de la liste qu'il conduisait aurait été indûment refusé, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre de suffrages exprimés lors du second tour des élections municipales organisées à Port Saint-Louis-du-Rhône le 18 juin 1995, doit être fixé à 4 312 voix et que la liste conduite par M. Y..., qui doit être regardée comme ayant obtenu 2 186 voix, conserve 60 voix d'avance par rapport à la liste de M. M... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui ne sont pas, en la présente instance, la partie pendante, soient condamnés à payer à M. M... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. M... à payer à M. Y... et autres la somme qu'ils réclament au titre de leurs propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Y... et autres au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M..., à Mmes D..., H..., X..., C..., B..., I..., Veux et R..., à MM. Y..., P..., N..., F..., Rhin, E..., A..., L..., D..., O..., G..., Montagne, Manias, Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173838
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L106, L521, L52-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 173838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173838.19961021
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