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21/10/1996 | FRANCE | N°173757

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 173757


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel L... demeurant 4, rue du Bois de Fréval Fromental, à Alquines (62850) ; M. L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal d'Alquines (Pasde-Calais) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne MM.

B..., A..., G..., K..., C..., J..., F..., E..., Y..., X..., H..., D..., I....

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel L... demeurant 4, rue du Bois de Fréval Fromental, à Alquines (62850) ; M. L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal d'Alquines (Pasde-Calais) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne MM. B..., A..., G..., K..., C..., J..., F..., E..., Y..., X..., H..., D..., I..., Z... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la protestation de M. L..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 juin 1995, était tardive en tant qu'elle était dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui a eu lieu le 11 juin 1995 à Alquines (Pas-de-Calais) pour le renouvellement du conseil municipal, faute d'avoir été formée avant l'expiration du délai de 5 jours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ainsi, M. L... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa protestation dirigées contre le premier tour de scrutin du 11 juin 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. L... soutient que la liste "Neutre d'union et défense des intérêts communaux", conduite par M. B..., aurait mené une campagne diffamatoire et distribué des tracts mensongers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces tracts faisaient, pour l'essentiel, état de la situation financière difficile de la commune d'Alquines, constatée dans l'avis de la Chambre régionale des comptes notifié le 14 juin 1995 au maire d'Alquines ; que les mêmes tracts ne contenaient pas d'imputations mensongères ou diffamatoires et n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; que M. L... a pu y répondre ; que leur difusion n'a donc pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que la réalité du grief tiré par M. L... de ce qu'une pression aurait été exercée par des membres de la liste conduite par M. B... sur des électeurs d'une même famille n'est pas établie par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marcel L... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation dirigée contre les opérations électorales du second tour de scrutin organisé le 18 juin 1995 dans la commune d'Alquines ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partieperdante, soient condamnés à payer à M. L... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel L..., à MM. A..., G..., K..., B..., C..., J..., F..., E..., Y..., X..., H..., D..., I... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 173757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173757
Numéro NOR : CETATEXT000007938103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;173757 ?
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