Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Feyzuallah X..., demeurant 5 bis, rue Saint-Vincent-de-Paul à Béziers (34500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 août 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 1994, de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 9 mai 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas mentionnés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 9 mai 1994 ; que cet arrêté est devenu définitif à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 1994 rejetant la demande d'annulation formée à son encontre par M. X... et qui n'a pas été frappé d'appel ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 août 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Feyzuallah X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.