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21/10/1996 | FRANCE | N°106338

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 106338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MANDE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MANDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déférés du préfet du Val-de-Marne, annulé les arrêtés du maire en date du 10 mars 1988 intégrant M. Jean-Pierre X... dans le cadre d'emplois des administrat

eurs territoriaux au grade d'administrateur de première classe et prono...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MANDE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MANDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déférés du préfet du Val-de-Marne, annulé les arrêtés du maire en date du 10 mars 1988 intégrant M. Jean-Pierre X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au grade d'administrateur de première classe et prononçant son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune ;
2°) de rejeter les déférés du préfet du Val-de-Marne présentés devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MANDE et de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu, avant de statuer sur la légalité de décisions individuelles prises en application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, d'attendre que le Conseil d'Etat se prononce sur les requêtes tendant à l'annulation de ce décret ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en décidant de ne pas surseoir à statuer sur les déférés que lui avait présentés le préfet du Val-de-Marne ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Saint-Mandé en date du 10 mars 1988 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au grade d'administrateur de première classe et le détachant dans l'emploi de secrétaire général de la commune au motif que cette décision avait été prise en méconnaissance du décret n° 87-1097 susmentionné du 30 décembre 1987 ; qu'à l'appui de son appel, la COMMUNE DE SAINT-MANDE se borne à soutenir que ce décret serait entaché d'illégalité en tant, notamment, qu'il se réfère à l'importance démographique des communes dans lesquelles les agents exercent leurs fonctions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements et des régions et de leurs établissements publics./ Ces statuts particuliers ont un caractère national./ Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'en chargeant le gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres des différents cadres d'emplois ainsi que celles qui correspondraient aux divers emplois de direction ; que, par suite, en prévoyant au décret du 30 décembre 1987 que les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne pourront exercer leurs fonctions ou se voir confier certains emplois de direction que dans les communes situées au-delà d'un seuildémographique qu'il fixe et à l'article 29, que seuls les fonctionnaires exerçant dans de telles communes pourront bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 6 précité ; que dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MANDE n'est pas fondée à soutenir que le décret du 30 décembre 1987 méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités locales ni qu'il aurait été incompétemment édicté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant que les secrétaires généraux des communes qui, comme Saint-Mandé, comptent moins de 40 000 habitants, ne seraient pas intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux mais dans celui des attachés territoriaux les auteurs des décrets aient retenu un critère entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que la fixation de seuils démographiques pour l'accès aux emplois des communes, à l'exclusion des emplois des régions et des départements, ne méconnaît pas le principe d'égalité, qui ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur déférés du préfet du Val-de-Marne, annulé les arrêtés du maire en date du 10 mars 1988 relatifs à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MANDE, à M. Jean-Pierre X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106338
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 106338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106338.19961021
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