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16/10/1996 | FRANCE | N°168649

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 168649


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatmeh X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatmeh X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 1994, de la décision du même jour du sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y... fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant libanais titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu deux enfants, nés en France respectivement les 6 septembre 1990 et 9 novembre 1994, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute impossibilité pour l'intéressée d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 12 janvier 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X... par le préfet ou son délégataire manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de l'acte notifiant ledit arrêté est inopérant à l'encontre de l'arrêté ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance du décret du 28 novembre 1983 et de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DEMARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mme Fatmeh X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 168649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168649
Numéro NOR : CETATEXT000007929808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;168649 ?
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