France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 147828
![]() | Tweeter |
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 147828Numéro NOR : CETATEXT000007940008

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;147828

Analyses :
ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
Texte :
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du 5 mai 1982 du directeur général de la gendarmerie nationale, relative à certaines dispositions du service intérieur de la gendarmerie nationale ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à la requête susvisée :
Considérant que la recevabilité d'un pourvoi et notamment l'intérêt pour agir qui est l'une des conditions de cette recevabilité doit s'apprécier à la date où ledit pourvoi est introduit ; que cette date ne saurait en aucun cas être antérieure à celle à laquelle le recours contentieux a été introduit ; qu'il est constant que M. X... a démissionné de la gendarmerie nationale le 26 novembre 1990 ; que la démission de son épouse, elle-même gendarme, a pris effet le 1er août 1992 ; qu'ainsi, à la date d'introduction de la présente requête devant le Conseil d'Etat, le 5 avril 1993, M. X... n'avait, en tout état de cause, plus qualité pour demander l'annulation de la circulaire attaquée, relative à certaines dispositions du service intérieur de la gendarmerie, qui ne pouvait lui faire grief ni à titre personnel, ni en sa qualité d'époux de Y... Deguen ; que dès lors la requête de M. X... est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : " dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X... et au ministre de la défense.
Références :
Circulaire 1982-05-05 Gendarmerie nationale décision attaquée confirmationDécret 63-766 1963-07-30 art. 57-2
Décret 90-400 1990-05-15 art. 6
Publications :
Proposition de citation: CE, 16 octobre 1996, n° 147828Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
