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16/10/1996 | FRANCE | N°132868

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 132868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... Rhône ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 1990 par laquelle le maire de Toussieu (Rhône) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 1990 ;
2°)

annule la décision attaquée ;
3°) lui alloue une somme de quatre mille ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... Rhône ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 1990 par laquelle le maire de Toussieu (Rhône) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 1990 ;
2°) annule la décision attaquée ;
3°) lui alloue une somme de quatre mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1142 du 23 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Toussieu,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que le maire de Toussieu (Rhône) n'a pas, devant le tribunal administratif de Lyon saisi à la demande de M. Jean-Pierre X..., produit de délibération du conseil municipal l'autorisant à agir en justice au nom de la commune dans l'instance enregistrée le 4 janvier 1991 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les mémoires produits par la commune ; qu'il n'est pas établi que les premiers juges se seraient fondés sur lesdits mémoires pour statuer sur la demande de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 1990 :
Considérant que le défaut de lecture, devant le conseil de discipline du 18 octobre 1989, du rapport de l'autorité administrative, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que le conseil de discipline a été mis à même de connaître la nature des faits reprochés à M. X... ; qu'aucun fait nouveau n'ayant été imputé au requérant, après la réunion tenue par ledit conseil le 18 octobre 1989, le maire n'était pas tenu de le consulter une nouvelle fois ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal du tirage au sort des membres du conseil de discipline doive être annexé à l'avis que rend le conseil ; que si M. X... soutient que ce procès-verbal devait lui être communiqué en vertu de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée ;
Considérant que la prétendue irrégularité de l'avis émis par le conseil de discipline de recours le 30 janvier 1991, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il en est de même des suites que le maire de Toussieu a entendu donner à l'avis du 30 janvier 1991 ;
Considérant que l'arrêté du 2 avril 1990 prononçant l'exclusion de fonctions de M. X... pour une durée de six mois ayant été annulé le 18 septembre 1990 par le tribunal administratif de Lyon pour des motifs de forme, cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Toussieu reprît, le 20 novembre 1990, la même décision ; qu'ainsi, M. X... ne peut soutenir qu'il a été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des faits reprochés que le maire de Toussieu aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, par l'arrêté du 20 novembre 1990, l'exclusion de M. X... pour une durée de six mois ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1991, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Toussieu au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et tendant à ce que lui soient allouées les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que les dispositions dudit article font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, se voie allouer les sommes qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toussieu tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Toussieu et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 132868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132868
Numéro NOR : CETATEXT000007933943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;132868 ?
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