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16/10/1996 | FRANCE | N°132785

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 132785


Vu 1°), sous le n° 132 785, la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert A..., demeurant chez Mme Yvonne Z... à Keranguère (22260) Plouec du Trieux ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté de placement d'office pris à son encontre par le sous-préfet de Dinan, le 2 septembre 1991, et, d'autre part, contre l'arrêté portant renouvellement de son h

ospitalisation d'office, pris par le préfet des Côtes d'Armor, le 30 s...

Vu 1°), sous le n° 132 785, la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert A..., demeurant chez Mme Yvonne Z... à Keranguère (22260) Plouec du Trieux ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté de placement d'office pris à son encontre par le sous-préfet de Dinan, le 2 septembre 1991, et, d'autre part, contre l'arrêté portant renouvellement de son hospitalisation d'office, pris par le préfet des Côtes d'Armor, le 30 septembre 1991 ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 132 786, la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert A..., demeurant chez Mme Yvonne Z... à Keranguère (22260) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du directeurdu centre hospitalier spécialisé de Bégard de le maintenir en hospitalisation d'office dès la réception de l'arrêté du 2 septembre 1991 du sous-préfet de Dinan et, d'autre part, contre la décision dudit directeur de le maintenir en hospitalisation d'office au-delà du 30 septembre 1991 en exécution d'un arrêté, pris ce même jour, par le préfet des Côtes d'Armor ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection de personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat du centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... sont relatives à une même procédure diligentée à son encontre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 132 785 :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du sous-préfet de Dinan pour signer l'arrêté de placement d'office en date du 2 septembre 1991 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sous-préfet de Dinan, signataire de l'arrêté attaqué en date du 2 septembre 1991, avait reçu par arrêté préfectoral du26 septembre 1990, délégation du préfet des Côtes d'Armor à l'effet de signer "en cas d'absence ou d'empêchement du préfet et du secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble du département, toutes décisions relatives à l'hospitalisation des personnes atteintes de troubles mentaux" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature en la matière ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le préfet n'ait pas été absent ou empêché à la date du 2 septembre 1991 ;
Sur le moyen tiré de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire en date du 31 août 1991 :
Considérant que si l'arrêté du maire de Plouhan, en date du 31 août 1991, ordonnant l'hospitalisation provisoire d'office et d'urgence de M. A... a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 décembre 1991, cette circonstance est sans influence sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés, dès lors que la mesure d'urgence que peut prendre le maire sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé publique ne constitue pas un préalable nécessaire à l'hospitalisation d'office que peut ordonner le préfet en application de l'article L. 342 du même code ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions prises par l'autorité préfectorale :

Considérant que si aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique, relatif aux conditions dans lesquelles les préfets peuvent ordonner l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux compromettraient l'ordre public ou la sûreté des personnes : "Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire", ceux-ci peuvent se borner à se référer aux constatations du certificat médical exigé par les mêmes dispositions à la condition que celui-ci décrive avec précision l'état mental de l'intéressé ; que dans le cas où ce certificat médical n'est pas joint à l'arrêté préfectoral et où celui-ci n'en reproduit pas les termes, et lorsque la personne visée par cet arrêté soutient qu'il n'est pas motivé ou pas suffisamment motivé, il appartient au juge administratif, alors même qu'il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure contestée, dont l'appréciation appartient à l'autorité judiciaire, d'ordonner à l'administration la production du document en question afin de pouvoir se prononcer sur la régularité de l'arrêté contesté ; que, toutefois, le respect du secret médical s'oppose à ce qu'il en prenne directement connaissance ; que l'administration doit, dès lors, donner communication du certificat médical au requérant, selon des modalités compatibles avec les prescriptions du code de déontologie médicale afin de lui permettre d'en révéler lui-même le contenu au juge administratif en vue de l'exercice par celui-ci de son contrôle de la régularité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux délivrés le 29 août 1991 par le docteur Hervé X..., le 31 août par un médecin psychiatre du centre hospitalier spécialisé de Bégard et le 26 septembre par le docteur Y..., médecin psychiatre, chef de service dudit centre, ne sont pas joints aux arrêtés contestés des 2 et 30 septembre 1991 et que ces arrêtés n'en reprennent pas les termes ; que M. A... soutient que ces arrêtés ne satisfont pas aux exigences de motivation de l'article L. 342 du code de la santé publique ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre du travail et des affaires sociales de communiquer au médecin que M. A... désignera les certificats susmentionnés afin que le requérant décide, le cas échéant, d'autoriser le Conseil d'Etat à en prendre connaissance ;
En ce qui concerne la requête n° 132 786 :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de connaître de litiges relatifs aux conditions dans lesquelles le centre hospitalier spécialisé de Bégard a pris les mesures que comportait l'exécution des arrêtés préfectoraux susmentionnés ; que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête n° 132 786 à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 132 786 de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Avant-dire droit sur la requête n° 132 785 de M. A..., il est enjoint au ministre du travail et des affaires sociales de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la communication au médecin que M. A... désignera des certificats médicaux auxquels font référence les arrêtés préfectoraux des 2 et 30 septembre 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A..., au centre hospitalier spécialisé de Bégard et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132785
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343, L342
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 132785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132785.19961016
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