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14/10/1996 | FRANCE | N°178573

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 178573


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle SELVIYE X... demeurant ... ; Mlle SELVIYE X... demande au Président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'

Oise, sous astreinte de 1000 F par jour de retard, de délivrer à Mlle SELVIYE X... ...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle SELVIYE X... demeurant ... ; Mlle SELVIYE X... demande au Président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de la reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, sous astreinte de 1000 F par jour de retard, de délivrer à Mlle SELVIYE X... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val d'Oise le 9 février 1996 à l'encontre de Mlle SELVIYE X..., ressortissante turque, l'a été au vu des déclarations de l'intéressée recueillies dans un procès verbal signé par elle dressé à l'occasion d'un contrôle de police effectué le 8 février 1996 ; que les services de la préfecture qui disposaient ainsi d'éléments précis sur la situation de l'intéressée n'étaient pas légalement tenus de l'entendre à nouveau et que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de Mlle SELVIYE X... ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle SELVIYE X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué elle était suivie médicalement et notamment devait se rendre à une consultation dans un centre hospitalier le 28 février 1996, il ne ressort cependant des pièces du dossier ni que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français, ni même que son entrée en France en Août 1995 ait été motivée par la nécessité d'y recevoir un traitement médical particulier ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise ne peut être regardé comme ayant fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mlle SELVIYE X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle SELVIYE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif du Val d'Oise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel de Mlle SELVIYE X... n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesconclusions de Mlle SELVIYE X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle SELVIYE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle SELVIYE X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1996, n° 178573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178573
Numéro NOR : CETATEXT000007912202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-14;178573 ?
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