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14/10/1996 | FRANCE | N°177432

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 177432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait obtenu 5,01 % des suffrages lors du premier tour des élections municipales de Lorient le 11 juin 1995 ;
2°) juge qu'il a obtenu 1161 voix soit 5,15 % des suffrages ;
3°) prononce l'annulati

on des élections municipales de Lorient ;
4°) lui alloue une somme de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait obtenu 5,01 % des suffrages lors du premier tour des élections municipales de Lorient le 11 juin 1995 ;
2°) juge qu'il a obtenu 1161 voix soit 5,15 % des suffrages ;
3°) prononce l'annulation des élections municipales de Lorient ;
4°) lui alloue une somme de 150 000 F en compensation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel de M. X... dirigées contre le jugement n° 95 1631 du 8 janvier 1996 du tribunal administratif de Rennes :
Considérant que sous réserve des saisines effectuées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection ne peut être saisi que d'une protestation dirigée contre des opérations électorales qui ont donné lieu à la désignation d'un ou plusieurs élus ou qui tend à la proclamation d'un ou plusieurs candidats ;
Considérant que faute pour l'une des listes en présence d'avoir obtenu la majorité absolue requise par l'article L. 262 du code électoral, le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Lorient pour le renouvellement du conseil municipal n'a conduit à la proclamation d'aucun élu ; que lors de ce premier tour, la liste "Union municipale Lorient Espoir" dirigée par M. X... a obtenu un nombre de suffrages inférieur au seuil de cinq pour cent des suffrages exprimés, ce qui ne lui permettait pas, compte tenu des prescriptions de l'article L. 264 du code électoral, de fusionner, le cas échéant, avec une liste ayant obtenu dix pour cent des suffrages exprimés ;
Considérant que dans la protestation dont il a saisi le tribunal administratif postérieurement au second tour de scrutin, M. X... s'est borné à demander une rectification des résultats du premier tour de façon à ce que la liste qu'il conduisait puisse atteindre le seuil de cinq pour cent des suffrages exprimés ; qu'il s'est abstenu de conclure à l'annulation de tout ou partie des opérations électorales du second tour de scrutin ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 95-1631 en date du 8 janvier 1996, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat et tendant à l'annulation du scrutin et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par M. X... :
Considérant que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Jean-Yves Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 177432
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-15, L262, L264


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 177432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177432.19961014
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