Vu, la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. HOCINE X... demeurant ... ; M. HOCINE X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1995 du préfet du département du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. HOCINE X... ressortissant algérien né en 1963, inscrit pour les années scolaires 1991-1992, 1992 - 1993 et 1993 - 1994 à l'université de Paris XII en licence de mathématiques avait été ajourné à ce diplôme, il s'était présenté à tous les examens ; qu'ayant pris une nouvelle inscription pour l'année scolaire 1994-1995, il ne lui restait en mars 1995 qu'un seul module à valider ; que, pour expliquer la lenteur dans la progression de ses études il a justifié du décès de deux de ses frères en 1991 et de son père en 1993 ainsi que d'une maladie pendant le premier trimestre 1994 ; qu'il a d'ailleurs obtenu sa licence en septembre 1995 et s'est inscrit en maîtrise pour l'année scolaire 1995-1996 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet du Val-deMarne en date du 9 mars 1995 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant doit être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation et que M. HOCINE X... est dès lors fondé à exciper, par voie d'exception, de son illégalité et, par suite, à soutenir que l'arrêté du 29 août 1995 par lequel le préfet du département du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière est dépourvue de base légale et à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 1995, ensemble l'arrêté du 29 août 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. HOCINE X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HOCINE X..., au préfet du département du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.