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09/10/1996 | FRANCE | N°174207

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 174207


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y..., demeurant à Fréhel (22240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sans y répondre ses conclusions tendant à ce qu'il annule l'élection de M. Jacques X... au conseil municipal de Fréhel et proclame élu à sa place M. Michel Letoux ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;<

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y..., demeurant à Fréhel (22240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sans y répondre ses conclusions tendant à ce qu'il annule l'élection de M. Jacques X... au conseil municipal de Fréhel et proclame élu à sa place M. Michel Letoux ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la protestation formée devant le tribunal administratif de Rennes le 22 juin 1995 par M. Y... contestait explicitement la nullité de deux bulletins de vote et l'éligibilité de l'un des candidats élus lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Fréhel (Côtes-d'Armor) ; qu'ainsi, cette protestation devait être regardée comme tendant notamment à la rectification des résultats et à ce que le juge de l'élection annule l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et proclame élu à sa place M. Letoux ; que le tribunal administratif a omis de répondre aux griefs et à ces conclusions relatifs aux opérations électorales susmentionnées ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 septembre 1994 doit être annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il annule l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et proclame élu à sa place M. Letoux ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur les conclusions de la protestation dirigées contre les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., proclamé élu au conseil municipal de Fréhel à l'issue des opérations électorales en cause, est inscrit sur la liste électorale de la commune de Fréhel ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, qui n'est ni établie ni même alléguée en l'espèce, d'apprécier la régularité d'une telle inscription ; que, dès lors, en application de l'article L. 228 du code électoral, M. X... est éligible au conseil municipal de la commune de Fréhel ;
Considérant que l'un des bulletins déclarés nuls par le bureau de vote devait être considéré comme valable dès lors que l'intention de l'électeur était clairement manifestée et que ledit bulletin ne comportait pas de signe de reconnaissance ; que ce bulletin comportait onze noms de candidats pour onze sièges à pourvoir ; qu'il suit de là que chacun des candidats portés sur ce bulletin doit se voir attribuer une voix supplémentaire ; que toutefois, l'attribution de cette voix supplémentaire ne modifie pas les résultats du scrutin ; que par ailleurs il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le bureau de vote a déclaré nuls d'une part quatre autres bulletins qui comportaient des signes de reconnaissance et d'autre part une enveloppe ne contenant aucun bulletin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et la proclamation à sa place de M. Letoux en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 septembre 1995 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il annule l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et proclame élu à sa place M. Letoux.
Article 2 : Les conclusions de M. Y..., présentées au tribunal administratif de Rennes, tendant à ce que soit annulée l'élection de M. X... au conseil municipal de Fréhel et que soit proclamé élu à sa place M. Letoux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Y..., à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L228


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 174207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174207
Numéro NOR : CETATEXT000007940147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;174207 ?
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