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09/10/1996 | FRANCE | N°169553

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 169553


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 31 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean X..., de nationalité libanaise,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 31 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean X..., de nationalité libanaise,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité libanaise, est entré en France en novembre 1990 et a bénéficié d'un titre de séjour destiné à lui permettre de poursuivre des études jusqu'au 11 novembre 1994 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée en vertu d'une décision notifiée à l'intéressé le 11 février 1995, assortie d'une invitation à quitter la France dans un délai de trente jours ; que, dès lors que M. X... n'avait pas déféré à cette invitation dans le délai prescrit, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a pris à son encontre le mesure de reconduite à la frontière litigieuse, en date du 31 mars 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1992 à 1994, M. X..., quelles qu'aient pu être les modifications intervenues dans le choix de certaines de ses options, a subi trois échecs successifs aux épreuves sanctionnant la fin de la deuxième année de diplôme d'études universitaires générales de sciences, avant d'obtenir une quatrième inscription à titre dérogatoire ;
Considérant ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé suivait parallèlement une formation à distance pour devenir dépanneur en ascenseurs, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a pu estimer sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste que ces échecs et changements d'orientation successifs démontraient l'absence de sérieux des études de M. X..., et refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un nouveau titre de séjour à M. X... pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière contesté il avait formé un pourvoi contre la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, l'introduction d'un tel pourvoi, dépourvu de caractère suspensif, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 31 mars 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169553
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 169553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169553.19961009
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