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09/10/1996 | FRANCE | N°169433

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 169433


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nadia X... épouse Y..., de nationalité marocaine ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nadia X... épouse Y..., de nationalité marocaine ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : "Les représentants de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : (..) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification du refus" ( ...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévue par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ( ...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ..." ; qu'aux termes de l'article 29-III de la même ordonnance : "Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l'Office des migrations internationales."
Considérant que, pour prononcer par son arrêté contesté en date du 14 mars 1995 la reconduite à la frontière de Mme Y..., le PREFET DES YVELINES s'est fondé sur sa décision du 2 février 1995 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Y... qui était régulièrement entrée en France le 17 août 1994 au titre des dispositions précitées relatives au regroupement familial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le PREFET DES YVELINES a statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Y..., le conjoint de celle-ci exerçait un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur dans une société de commerce de détail dont il détenait des parts sociales, les autres parts étant réparties entre divers membres de sa famille résidant régulièrement en France ; que ladite entreprise lui versait une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum de croissance ; que la circonstance que la société employant M. Y..., au sein d'une même entreprise familiale, ait changé à la date du 1er juin 1994 ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, une instabilité de sa situation professionnelle ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... devaient être regardés comme satisfaisant aux conditions posées par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision du 2 février 1995 refusant d'accorder à Mme Y... le titre de séjour sollicité, qui reposait sur une inexacte appréciation des faits, était entachée d'excès de pouvoir, et ne pouvait légalement fonder l'arrêté du 14 mars 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, ledit arrêté du 14 mars 1995 est lui-même entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169433
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 169433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169433.19961009
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