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09/10/1996 | FRANCE | N°168662

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 168662


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y..., de nationalité algérienne, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de ladite mesure ;
2°) de rejeter l

a demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y..., de nationalité algérienne, et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de ladite mesure ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la demande de première instance présentée par M. Y... et des pièces qui y étaient jointes que M. Y... avait à l'appui des conclusions de ladite demande excipé de l'illégalité de l'arrêté en date du 7 février 1994 et notifié le 7 mars 1994 par lequel le PREFET DE LA SAVOIE lui avait refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'avait invité à quitter le territoire national ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 7 février 1994 susmentionné avait fait l'objet d'un recours intenté par l'intéressé devant le tribunal administratif, et n'était donc pas devenu définitif ; qu'ainsi M. Y... était recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 7 février 1994 à l'appui des conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, par suite, que contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SAVOIE, le juge de première instance n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en examinant par la voie de l'exception la légalité de l'arrêté du 7 février 1994 refusant à M. Y... le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien entré en France le 5 août 1992 muni d'un visa d'une durée de 15 jours, a contracté mariage le 12 décembre 1992 avec Mlle X..., ressortissante française ; que si le PREFET DE LA SAVOIE soutient que M. Y... avait contracté ce mariage dans une intention frauduleuse en vue de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier, en raison notamment de la contradiction des témoignages recueillis sur les conditions du mariage et de la vie postérieure de l'intéressé et de son épouse et malgré le court délai séparant l'entrée en France de M. Y... de la célébration de son mariage, que M. Y... se serait marié dans le but exclusif d'obtenir une telle régularisation ; que, dès lors, l'arrêté du 7 février 1994 refusant le titre de séjour demandé par M. Y... au seul motif que son mariage présentait un caractère frauduleux était entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, il ne pouvait légalement fonder l'arrêté du 10 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date du 10 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 168662
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168662
Numéro NOR : CETATEXT000007929814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;168662 ?
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