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09/10/1996 | FRANCE | N°168192

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 168192


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Olcay X..., de nationalité turque ;
2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Olcay X..., de nationalité turque ;
2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mlle Olcay X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ; que si cette disposition impose à l'autorité préfectorale l'obligation procédurale de prendre deux actes distincts, l'absence de décision fixant le pays de renvoi est toutefois, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite mesure d'éloignement ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet des Yvelines avait omis de prendre une décision fixant le pays de renvoi pour annuler l'arrêté susvisé du 3 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté du 3 février 1995, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES aurait aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mlle X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, et soutient qu'à ce titre la mesure de reconduite à la frontière contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne mentionne pas le pays vers lequel Mlle X... doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement n° 95-90R du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Olcay X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'anulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 février 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 168192
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 168192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168192.19961009
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