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09/10/1996 | FRANCE | N°167864

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 167864


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-François X..., ressortissant camerounais ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-François X..., ressortissant camerounais ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée la reconduite à la frontière peut être ordonnée : "1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ... ; 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 10 décembre 1992 devant le PREFET DU VAL DE MARNE une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la décision en date du 28 décembre 1992 portant refus de cette demande a été confirmée, après recours gracieux, par une décision du 21 juin 1993 assortie d'une invitation à quitter le territoire national ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au-delà du délai qui lui était imparti, le préfet a pris le 25 novembre 1994 à l'encontre de M. X... l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le PREFET DU VAL DE MARNE s'est notamment fondé sur la circonstance que M. X... ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... s'est vu délivrer le 27 août 1991 par le consul général de France à Yaoundé un visa d'entrée valable pour une durée de onze mois ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL DE MARNE a entaché sa décision en date du 28 décembre 1992 d'une erreur de fait en la motivant par l'irrégularité des conditions de l'entrée de M. X... sur le territoire ; que, par suite, la décision du 28 décembre 1992 ne pouvait légalement fonder l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... qui est lui-même entaché d'illégalité ; que la circonstance que M. X... aurait excédé le délai prévu par l'article 3 du décret du 30 juin 1946 pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour n'était pas de nature à justifier légalement un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 167864
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 167864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167864.19961009
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