Vu la requête enregistrée le 2 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 9 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., de nationalité ivoirienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... est entrée sur le territoire français, à une date indéterminée, et s'y est maintenue dans des conditions irrégulières ; que la circonstance que des mineurs de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; que s'il est constant que Mlle X... a donné naissance à un enfant au mois de décembre 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle et que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à l'égard de Mlle X... porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant que si Mlle X... soutient être dépourvue de ressources et souhaite pouvoir travailler en France, cette argumentation n'est pas de nature à démontrer que le PREFET DE LA SOMME aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 9 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et à demander le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à Mlle Olivia X... et au ministre de l'intérieur.