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09/10/1996 | FRANCE | N°162960

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 162960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; le COMMUNE DE VALENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le maire de Valence a rendu public le plan d'occupation des sols

de la commune ;
2°) annule ce jugement ;
3°) rejette la demande de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALENCE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; le COMMUNE DE VALENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le maire de Valence a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ce jugement ;
3°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
4°) condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE VALENCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VALENCE a engagé une nouvelle procédure d'élaboration de son plan d'occupation des sols, à la suite d'un jugement rendu le 3 juillet 1992 par le tribunal administratif de Grenoble et confirmé en appel par le Conseil d'Etat ; que ce jugement avait, sur le fondement des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994, considéré que l'annulation de délibérations approuvant la révision d'ensemble du plan d'occupation des sols n'avait pas eu pour effet de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols approuvé le 27 février 1979 ; qu'il avait également jugé que la délibération du 25 juillet 1988, portant prescription de la révision du plan d'occupation des sols devait être regardée comme une délibération prescrivant son élaboration ;
Considérant que si par une délibération en date du 24 avril 1989 le conseil municipal de Valence avait approuvé la révision du plan antérieurement engagée sur des bases illégales, il incombait à l'autorité administrative de ne pas faire application du plan d'occupation des sols révisé qui avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que la poursuite de la procédure d'élaboration du plan, en application de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 3 juillet 1992, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme qui se bornent à proscrire l'abrogation pure et simple d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 8 septembre 1993 du maire de la COMMUNE DE VALENCE décidant de rendre public le plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Grenoble a, par son jugement rendu le 29 septembre 1994, estimé que cet arrêté avait été pris en violation des dispositions de l'article L. 123-4-1 du code précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté municipal du 8 septembre 1993 ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions de publication et de mise à la disposition du public d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, au soutien d'un recours dirigé contre l'arrêté par lequel le maire a décidé de rendre public le plan d'occupation des sols, M. X... ne peut utilement se prévaloir des modalitéssuivant lesquelles cet arrêté a été publié dans les journaux locaux, ni davantage des conditions dans lesquelles le plan a été mis à la disposition du public ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 11 juillet 1979 vise uniquement à imposer la motivation des catégories d'actes administratifs individuels qu'elle énumère ; qu'elle est inapplicable à l'acte décidant de rendre public un plan d'occupation des sols qui revêt le caractère d'un acte réglementaire ; qu'il ne saurait, par suite, être soutenu que l'arrêté litigieux serait illégal faute d'être suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que les formalités qui ont été effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme doivent être regardées en l'espèce comme satisfaisant aux exigences analogues définies à l'article L. 123-3 du même code pour l'élaboration du projet de plan ; que l'avis donné par le département de la Drôme ne méconnaît pas les règles qui président à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure d'élaboration du plan a été conduite dans le respect de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 3 juillet 1992 ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... affirme que "le classement de certaines parcelles s'est fait en violation flagrante du principe d'égalité" et que seuls certains habitants ont été associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols, il n'assortit ces moyens d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 29 septembre 1994, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Valence du 9 septembre 1993 décidant de rendre public le plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VALENCE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cet article et de condamner M. X... à verser la COMMUNE DE VALENCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALENCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALENCE, à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162960
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L125-5, L123-4-1, L123-4, L123-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 162960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162960.19961009
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