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09/10/1996 | FRANCE | N°146330

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 146330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLVAY dont le siège social est ... et pour la SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE dont le siège est 25, cours Paul Doumer à Courbevoie (92408), représentées par leurs représentants légaux demeurant en cette qualité auxdits sièges ; la SOCIETE SOLVAY et la SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes les conséquences de droit les articles 2 et 3 de l'arrêt du 31 décembre 1992

par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLVAY dont le siège social est ... et pour la SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE dont le siège est 25, cours Paul Doumer à Courbevoie (92408), représentées par leurs représentants légaux demeurant en cette qualité auxdits sièges ; la SOCIETE SOLVAY et la SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes les conséquences de droit les articles 2 et 3 de l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de l'Association pour la sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions ; 1°) annulé le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de ladite association tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juillet 1983 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a réglementé les rejets polluants dans la Meurthe des sociétés requérantes ; 2°) annulé le paragraphe 4 des arrêtés préfectoraux du 29 juillet 1983 réglementant les rejets d'ions chlore dans la Meurthe par les sociétés RHONE-POULENC CHIMIE à Laneuville-devant-Nancy et SOLVAY à Dombasle ; 3°) décidé que les sociétés requérantes déposeront une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents chlorés dans la Meurthe au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures signée à Bonn le 3 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE SOLVAY et de la SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures signée à Bonn le 3 décembre 1976 et publiée au Journal Officiel de la République française avec effet à compter du 5 juillet 1985 : "1- Les parties contractantes prennent, sur leur territoire, les dispositions requises pour éviter l'augmentation des quantités d'ions chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales figurent à l'annexe II" ; que ladite annexe a fixé à 38 kg par seconde la valeur moyenne annuelle de longue durée des rejets pouvant être pratiqués en France et acheminés par la Moselle dans la section du Rhin située entre Braubach/Coblence et Bimmen/Lobith ; que le renvoi 4) figurant au regard de cette valeur précise que "les rejets en ions chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg par seconde d'ions chlore ne dépasse pas 400 mg par litre d'ions chlore à la station de mesure d'Hauconcourt sur la Moselle. La charge moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée" ; qu'il résulte du rapprochement de ces stipulations que si la charge de 38 kg par seconde est calculée en moyenne annuelle, la concentration de 400 mg par litre d'ion chlore à la station de mesure d'Hauconcourt qu'elles imposent ne constitue pas une valeur moyenne annuelle mais une valeur limite à ne pas dépasser ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le motif que ces stipulations prévoyaient pour la concentration une valeur limite et non une valeur moyenne ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les juges d'appel ne tenaient ni de la loi du 19 juillet 1976 ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire le pouvoir de prescrire aux SOCIETES RHONE-POULENC CHIMIE et SOLVAY le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents chlorés dans la Meurthe au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, la cour administrative d'appel saisie de conclusions en ce sens ne pouvait sans commettre d'erreur de droit regarder ces conclusions comme recevables ; qu'ainsi l'article 3 de l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les conclusions de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions tendant à ce que les sociétés requérantes déposent une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents chlorés dans la Meurthe sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables ;
Article 1er : L' article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions tendant à ce que les SOCIETES SOLVAY et RHONE-POULENC CHIMIE déposent une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents chlorés sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête des SOCIETES SOLVAY et RHONE-POULENC CHIMIE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLVAY, à la SOCIETE RHONE-POULENC CHIMIE, à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.


Références :

Convention internationale du 03 décembre 1976 Bonn protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 146330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146330
Numéro NOR : CETATEXT000007939970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;146330 ?
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