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09/10/1996 | FRANCE | N°140363

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 140363


Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juin 1992 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 67 ;
Vu l'arrêté

du 4 septembre 1970 portant règlement relatif à la qualification des médecins étab...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juin 1992 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 67 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil de l'ordre, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement."
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins, compétent en vertu des dispositions de l'article 67 du décret du 28 juin 1979 susvisé, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste ou compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que les activités exercées par M. X..., notamment en médecine générale et en cardiologie, ne pouvaient être regardées comme suffisantes pour que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché son appréciation des connaissances particulières de l'intéressé d'une erreur manifeste ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national lui a refusé la qualification demandée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 140363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140363
Numéro NOR : CETATEXT000007937923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;140363 ?
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