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07/10/1996 | FRANCE | N°173002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 173002


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS RHIN ; le PREFET DU BAS RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebe X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la l...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS RHIN ; le PREFET DU BAS RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bebe X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M.State, ressortissant roumain, est entré en France sans passeport ni visa ; que si, lors de son interpellation par les services de police, le 16 août 1995, l'intéressé a notamment déclaré qu'il voulait demander l'asile politique en France où il était entré le 3 juillet 1995, il n'a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides que le 17 août 1995, soit le jour même où le PREFET DU BAS-RHIN a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre ; que sa demande doit donc être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière, nonobstant la circonstance, alléguée par le requérant, que la fermeture du service d'accueil des voyageurs de Nanterre pendant le mois d'août l'aurait empêché de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides avant le 17 août 1995 ; que, dès lors, M. X... se trouvait dans le cas, où en application des dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.State au motif que cette décision méconnaissait les droits que l'intéressé aurait tenus de sa qualité de demandeur d'asile ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X... dans son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, l'intéressé a soutenu que son retour en Roumanie lui ferait courir des risques importants, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 18 août 1995 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de l'extrême imprécision de son récit et de l'absence d'éléments récents ; que l'intéressé qui n'a apporté devant le tribunal administratif ni précision, ni justification à l'appui de ses allégations, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bebe X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 1995 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunaladministratif de Strasbourg, en date du 28 août 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Bebe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173002
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 173002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173002.19961007
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