La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1996 | FRANCE | N°172693

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 172693


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1995, présentée par M. Tumane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1995, présentée par M. Tumane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le jugement, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 1995, a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par M. X..., n'a pas pour effet d'entacher la régularité dudit jugement ;
Mais considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. X..., le magistrat délégué s'est borné à relever la date et l'heure de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, sans préciser la date et l'heure de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, le jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la décision du préfet de police de Paris décidant que M. X... serait reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 octobre 1994, le préfet de police de Paris a confirmé à M. X... à la suite d'une condamnation pénale dont il a fait l'objet la décision de refus de titre de séjour notifiée le 19 janvier 1993 et l'a invité à quitter le territoire français ; que cette décision est devenue définitive ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de l'invitation à quitter le territoire ; qu'en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé était dès lors au nombre de ceux pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris décidant de le reconduire à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tumane X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172693
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 172693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172693.19961007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award