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07/10/1996 | FRANCE | N°168616

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 168616


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X..., demeurant chez M. Y... Konte, ... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X..., demeurant chez M. Y... Konte, ... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant mauritanien, a été débouté du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 mars 1994, laquelle décision a été confirmée le 14 octobre 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 7 décembre 1994, date à laquelle il a reçu notification de la décision prise le même jour par le préfet de police de Paris pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique et pour l'inviter à quitter la France ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 27 janvier 1995 doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X..., qui s'est vu refuser la qualité de réfugié, a soutenu qu'il encourrait des risques en Mauritanie et a fourni devant le Conseil d'Etat une lettre datée du 21 mars 1995 en provenance de ce pays, ses allégations ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications suffisantes ; que, par suite, le requérant qui n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et éloigné à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 168616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168616
Numéro NOR : CETATEXT000007929803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;168616 ?
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