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07/10/1996 | FRANCE | N°168009

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 168009


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'omme et des libertés fondamentales ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'omme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant zaïrois, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du 27 décembre 1994, de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... était recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 9 février 1995, à exciper de l'illégalité de la décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 1994 et par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, laquelle décision n'était pas devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé :"L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant en justifiant d'une inscription en licence de sciences économiques pour la sixième année consécutive ; qu'ainsi, le PREFET DU BASRHIN a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser le renouvellement de sa carte de séjour nonobstant la circonstance que M. X... ait été autorisé par l'université Louis Pasteur à se réinscrire pour la dernière fois en licence de sciences économiques ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... au motif que cet arrêté était fondé sur un refus de séjour entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN, en date du 9 février 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 1995 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 168009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168009
Numéro NOR : CETATEXT000007931872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;168009 ?
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