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30/09/1996 | FRANCE | N°173652

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 septembre 1996, 173652


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1995 et 16 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert H..., demeurant ... et autres ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les protestations par lesquels M. H... et ses colistiers demandaient que soient annulées les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Saint-Julien-les-Metz ;

2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1995 et 16 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert H..., demeurant ... et autres ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les protestations par lesquels M. H... et ses colistiers demandaient que soient annulées les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Saint-Julien-les-Metz ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. H... et autres et de Me Roger, avocat de M. Marcel U...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ( ...). Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;
Considérant que si au cours de la semaine qui a précédé le premier tour de scrutin une société propriétaire de terrains à urbaniser situés sur le territoire de la commune, a fait procéder sur des panneaux publicitaires, à l'affichage de slogans reprochant à la municipalité sortante d'avoir à propos de ces terrains, adopté une attitude qui aurait eu pour résultat de priver la commune de nouveaux investissements, de création d'emplois et de recettes fiscales, ces affiches n'ont pas apporté d'éléments nouveaux au débat électoral, le sort de ces terrains étant en discussion depuis plus de cinq ans et la presse locale s'étant fait régulièrement l'écho des divergences de vues à ce sujet entre la société propriétaire et le maire sortant ; que celui-ci, qui avait dans le courant du mois de mai, adressé une lettre à ses administrés justifiant la position de la municipalité sur ce dossier, pouvait utilement répondre ; qu'ainsi, nonobstant l'écart réduit des voix obtenues par les listes en présence, l'irrégularité constituée par cette campagne d'affichage n'est pas constitutive d'une manoeuvre ou d'une pression sur les électeurs ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de la distribution de tracts la veille des deux tours de scrutin n'est étayé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Julien-lesMetz ;
Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert H..., à M. Raymond D..., à Mme Mireille G..., à M. Hervé T..., à M. Serge Z..., à M. Serge A..., à M. Jean E..., à M. Jean F..., à M. Alain J..., à Mme Gisèle K..., à M. Raymond L..., à M. Yves M..., à M. Patrick P..., à Mme Anne-Marie Q..., à M. Gilles R..., à M. Lucien Y..., à Mme Martine B..., à M. Bernard C..., à Mme Noëlle I..., à M. X... GUIGNER, à Mme Wanda N..., à M. Jacques O..., à M. François S..., à M. Marcel V... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173652
Date de la décision : 30/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L51


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 173652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173652.19960930
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