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30/09/1996 | FRANCE | N°138914

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 septembre 1996, 138914


Vu 1°), sous le n° 138 914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1992 et 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général en date du 20 mars 1989 écartant la candidature de M. René X... pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lycée polyvalent à Bazeilles et,

d'autre part, rejeté les conclusions du département tendant à la condam...

Vu 1°), sous le n° 138 914, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1992 et 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général en date du 20 mars 1989 écartant la candidature de M. René X... pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lycée polyvalent à Bazeilles et, d'autre part, rejeté les conclusions du département tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 139 049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE ; la région demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes en date du 20 mars 1989 écartant la candidature de M. René X... pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un lycée hôtelier à Bazeilles ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du DEPARTEMENT DES ARDENNES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil régional de Champagne-Ardenne et de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES ARDENNES et de la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête 138 914 :
Sur la recevabilité de l'intervention de la REGION CHAMPAGNE- ARDENNE :
Considérant que conformément aux articles 3 et 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985, les stipulations des articles 5 et 10 de la convention par laquelle la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée du Lycée polyvalent deBazeilles au DEPARTEMENT DES ARDENNES, ont confié à ce dernier qualité pour agir en justice dans le cadre de la mission qui lui était confiée, au nom et pour le compte de la région ; que, par suite, cette dernière n'est pas recevable à intervenir dans l'instance que le département a engagée pour son compte, et qui a trait à l'exécution de la mission qui lui avait été confiée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. X... :
Considérant que l'article 5-1 du règlement particulier du concours d'architecture organisé pour l'attribution de la maîtrise d'oeuvre du lycée polyvalent de Bazeilles précise la liste des documents à fournir ; qu'au nombre de ceux-ci figurent divers documents graphiques ; que le d) de l'article 5-1 susmentionné établit à la fois la forme et le format des documents graphiques et la liste des plans et schémas qui seront obligatoirement présentés ; qu'il ressort de ces prescriptions que les différents plans et schémas sont demandés en trois exemplaires, l'un sur support rigide de type panneau rectangulaire de deux mètres sur deux mètres et les deux autres sous forme de plans pliés ; que, si, à la demande de M. X..., ces dispositions ont été modifiées pour que les projets soient présentés sur deux panneaux de un mètre quarante sur un mètre et non plus un seul panneau de deux mètres sur deux mètres, ces nouvelles dispositions, qui s'appliquaient nécessairement à chacun des documents graphiques, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de limiter à deux le nombre total de panneaux sur lesquels chaque équipe pouvait présenter l'ensemble des plans et schémas décrivant son projet ; que, dès lors, le tribunal administratif a fait une inexacte interprétation du règlement du concours en estimant que seuls deux panneaux pouvaient être utilisés ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du président du conseil général des Ardennes en date du 20 mars 1989 rejetant le projet de l'équipe à laquelle appartenait M. X... au motif que le principe d'égalité des candidats avait été violé par les autres candidats au concours qui avaient présenté leur offre sur plus de deux panneaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe d'égalité des candidats n'ait pas été respecté au cours des opérations de concours ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du président du conseil général des Ardennes en date du 20 mars 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au DEPARTEMENT DES ARDENNES une somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête 139 049 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les stipulations de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée confiaient au DEPARTEMENT DES ARDENNES qualité pour représenter en justice la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE dans le présent litige ; qu'ainsi la requête présentée par la région elle-même n'est pas recevable et doit être rejetée ; que, dès lors, M. X... n'a pas dans l'instance 139 049, la qualité de partie perdante et ne saurait être condamné dans cette instance à verser une somme à la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête 139 049 est rejetée.
Article 2 : L'intervention de la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE dans l'instance 138 914 n'est pas admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 avril 1992 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlonssur-Marne est rejetée.
Article 5 : M. X... versera au DEPARTEMENT DES ARDENNES une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ARDENNES, à la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, à M. René X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.


Références :

Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 3, art. 5, art. 5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1996, n° 138914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 30/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138914
Numéro NOR : CETATEXT000007929467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-30;138914 ?
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