Vu 1°), sous le n° 125 800, la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 12 octobre 1990 lui infligeant la punition disciplinaire du blâme ;
2°) la décision du 18 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de ce blâme ;
Vu 2°), sous le n° 129 390, l'ordonnance du 3 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-deFrance le 28 mai 1991, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1990 lui infligeant un blâme ainsi que de la décision du 18 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de ce blâme, par lesmêmes moyens que ceux qu'il a présentés dans la requête susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 125 800 et 129 390 présentent à juger la même question ; qu'elles doivent être jointes pour faire l'objet d'une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits qui ont été retenus à la charge de M. Roger X... pour lui infliger un blâme par décision du 12 octobre 1990 sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 précité de la loi du 3 août 1995 et que le blâme s'est trouvé entièrement effacé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette punition disciplinaire sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.