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27/09/1996 | FRANCE | N°163936

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 163936


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ..., représenté par la SCP Rouvière-Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 133 406 du 6 septembre 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 19 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal ad

ministratif de Nancy l'a condamné à faire cesser le péril de l'imm...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ..., représenté par la SCP Rouvière-Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 133 406 du 6 septembre 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 19 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à faire cesser le péril de l'immeuble sis ... (Meurthe-et-Moselle) en faisant procéder à la démolition des éléments menaçant de s'effondrer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la même ordonnance : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision n° 133 406 du 6 septembre 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 19 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à faire cesser le péril de l'immeuble sis ... (Meurthe-et-Moselle) en faisant procéder à la démolition des éléments menaçant de s'effondrer ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que par une décision en date du 14 mars 1995, le bureau d'aide juridictionnelle a annulé sa précédente décision en date du 21 septembre 1994 et rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'après notification, le 26 avril 1995, de ce rejet, M. X... a été invité à régulariser sa requête ; qu'il n'a pas déféré à cette invitation ; que la circonstance qu'aucun des avocats au Conseil d'Etat auquel il s'est adressé n'a accepté de présenter ce recours, est sans effet sur l'application des dispositions précitées des articles 41, 42 et 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère d'avocat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., à la commune de Foug et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 45, art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 163936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163936
Numéro NOR : CETATEXT000007914104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;163936 ?
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