Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X..., demeurant à Boissay (45410) Sougy ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance en date du 28 décembre 1993 par laquelle le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir, en date du 17 décembre 1990, relative au remembrement de la commune de Tillay le Peneux ; également l'annulation de la décision précitée du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 février 1991, une signature mentionnant le nom de "Sevestre" a été apposée, à la suite du nom des époux X..., sur le bordereau de notification aux propriétaires concernés de la commune de Sougy des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en date du 17 décembre 1990 ; que si les époux X... déclarent ne pas reconnaître leur signature, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leur allégation ; que la notification de la décision précitée concernant des biens de communauté était régulière, alors même qu'un seul des époux aurait signé le bordereau de notification ; que, par suite, leur demande, enregistrée le 9 avril 1991 au greffe du tribunal administratif, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 28 décembre 1993, le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.