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27/09/1996 | FRANCE | N°154489

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 154489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1993 et 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahjouba Y... demeurant chez Madame X...
... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire fra

nçais ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1993 et 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahjouba Y... demeurant chez Madame X...
... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., arrivée en France le 30 août 1990, s'est mariée le 14 décembre 1990 avec M. Y..., ressortissant français ; que le 20 décembre suivant elle a demandé au préfet des Pyrénées Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 15-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que si Mme Y... soutient que son mariage n'avait pas pour objet de lui permettre d'obtenir un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que son époux et elle-même vivaient séparés ; que, dans ces conditions, et alors même que le mariage de Mme Y... n'aurait pas un caractère fictif, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, en lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait, et à l'octroi duquel la commission de séjour des étrangers avait donné un avis favorable, le préfet des Pyrénées Atlantiques, dont la décision est suffisamment motivée, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme Y... ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mahjouba Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 154489
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 154489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154489.19960927
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