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27/09/1996 | FRANCE | N°152223

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 152223


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation - de la décision du 9 février 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, - de la décision du 19 mars 1993 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les déc

isions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation - de la décision du 9 février 1993 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, - de la décision du 19 mars 1993 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 73-964 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas établi que le requérant et sa famille seraient soumis à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'ainsi les décisions attaquées ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances que le requérant n'a jamais été condamné, qu'il est sain d'esprit, que l'autorisation sollicitée lui avait été jusqu'alors accordée sans qu'il en fasse un usage illégal, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, dans ces conditions, que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1993, confirmée le 19 mars, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande visant à obtenir le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 152223
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.


Références :

Décret 73-964 du 12 mars 1973 art. 16, art. 22
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 152223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152223.19960927
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