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27/09/1996 | FRANCE | N°151808

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 151808


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X...
Y..., d'une part, annulé la décision du 20 février 1989, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a statué sur le remembrement des biens de M. et Mme Y... situés dans la commune de Saint-Aubin de Locquenay et, d'autre part, condamné l'Etat à payer au

x intéressés une indemnité de 4 000 F au titre des frais irrép...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X...
Y..., d'une part, annulé la décision du 20 février 1989, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a statué sur le remembrement des biens de M. et Mme Y... situés dans la commune de Saint-Aubin de Locquenay et, d'autre part, condamné l'Etat à payer aux intéressés une indemnité de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de sa décision des 16 et 23 octobre 1987 par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1988, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a statué à nouveau sur la réclamation de M. et Mme Y... par une décision en date du 20 février 1989 ;
Considérant, d'une part, que, s'il est constant que la commission départementale a, par sa décision du 20 février 1989, augmenté de 1 are et 20 centiares la superficie de la parcelle ZP 47 attribuée aux époux Y..., il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation que cet ajustement n'a pas modifié la situation de la parcelle et n'a que marginalement corrigé sa forme ; que, dès lors, les motifs tirés de ce que la parcelle attribuée était un terrain enserré entre la route départementale, un chemin rural et un fossé collecteur et, en outre, grevé d'une servitude de passage, entraînant une violation de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, et qui sont ceux pour lesquels les premiers juges avaient annulé la première décision de la commission départementale, demeurent exacts ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes aurait à tort jugé que la décision attaquée méconnaissait l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale ayant dans sa décision du 20 février 1989 écarté l'octroi d'une soulte à attribuer éventuellement aux époux Y... en raison de la différence de valeur entre les arbres fruitiers existant sur leur parcelle d'apport et ceux qui pouvaient être plantés ou transplantés sur leur parcelle d'attribution, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne saurait soutenir que le tribunal administratif aurait à tort examiné le moyen tiré de la non-attribution d'une soulte ; que, s'agissant de l'octroi éventuel de celle-ci, il y a lieu de confirmer la solution des premiers juges par adoption des motifs qui ont fondé leur décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision prise le 20 février 1989 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. et Mme Y....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 151808
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 151808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151808.19960927
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