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27/09/1996 | FRANCE | N°144064

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 144064


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1993, 11 février 1993, 8 avril 1993, 30 juin 1993 et 18 août 1995, présentés par M. Najim X... demeurant Sogeta Ferme Oly Génie Km 17 Aïn Harrouda à Mohammedia (990) au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle le préfet du Gard lui a r

efusé un titre de séjour analogue à celui de son épouse ;
2°) annu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1993, 11 février 1993, 8 avril 1993, 30 juin 1993 et 18 août 1995, présentés par M. Najim X... demeurant Sogeta Ferme Oly Génie Km 17 Aïn Harrouda à Mohammedia (990) au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour analogue à celui de son épouse ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant qu'à la date à laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, au titre du regroupement familial, pour rejoindre son épouse, une procédure de divorce était engagée entre celle-ci et M. X... ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait se prévaloir des dispositions législatives et réglementaires relatives au regroupement familial ; que la circonstance qu'il aurait été victime d'un chantage de la part de certains membres de son entourage serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 1er juillet 1991 du préfet du Gard ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najim X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 144064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144064
Numéro NOR : CETATEXT000007931668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;144064 ?
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