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27/09/1996 | FRANCE | N°124046

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 124046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rollande X..., demeurant Impasse des Peupliers, Les Sables-d'Olonne (85000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 décembre 1990, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire des Sables-d'Olonne, en date des 23 mars, 4 juillet et 9 août 1989 relatives à sa situation individuelle de fonctionnaire

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2°) l'annulation des décisions précitées des 23 mars, 4 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rollande X..., demeurant Impasse des Peupliers, Les Sables-d'Olonne (85000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 décembre 1990, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire des Sables-d'Olonne, en date des 23 mars, 4 juillet et 9 août 1989 relatives à sa situation individuelle de fonctionnaire ;
2°) l'annulation des décisions précitées des 23 mars, 4 juillet et 9 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Rollande X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de la commune des Sables-d'Olonne :
Considérant que, par lettre du 16 décembre 1988, Mlle X..., titulaire du grade de rédacteur-chef territorial, a demandé au maire de la commune des Sables-d'Olonne d'être rétablie dans la plénitude de ses fonctions par une nouvelle affectation dans un emploi correspondant à son grade ; que, par lettre du 23 mars 1989, le maire lui a donné une nouvelle affectation, à compter du 3 avril 1989, au centre municipal des impôts ; qu'ainsi la demande de Mlle X... n'a fait naître aucune décision implicite de rejet ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet de la demande de Mlle X... en date du 16 décembre 1988 ;
Sur la décision du maire du 23 mars 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 23 mars 1989, le maire des Sables-d'Olonne a donné à Mlle X... une nouvelle affectation au centre municipal des impôts dans des fonctions dont le niveau de responsabilité était sans rapport avec celles auxquelles son grade de rédacteur-chef territorial lui donnait vocation ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision a présenté le caractère d'une mesure disciplinaire prise en violation des garanties légales de procédure ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la décision du maire du 4 juillet 1989 et le rejet, en date du 9 août 1989, du recours gracieux de Mlle X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nouvelles fonctions confiées à Mlle X..., à compter du 1er septembre 1989, auprès du directeur de l'école municipale de musique, correspondaient à des tâches auxquelles son grade lui donnait vocation ; que, par suite, Mlle X... ne saurait soutenir que cette affectation, qui est une mesure d'organisation du service, serait une sanction disciplinaire déguisée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de condamner Mlle X... à verser à la commune la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 décembre 1990, est annulé en tant qu'il a annulé une décision implicite de rejet de la demande de Mlle X... endate du 16 décembre 1988, et en tant qu'il a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la décision du maire des Sables-d'Olonne du 23 mars 1989.
Article 2 : La décision du maire des Sables-d'Olonne du 23 mars 1989 est annulée.
Article 3 : La demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 16 décembre 1988, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête et du recours incident de la commune des Sables-d'Olonne sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rolande X..., à la commune des Sables-d'Olonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124046
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 124046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124046.19960927
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