La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1996 | FRANCE | N°120020

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 120020


Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L'AVEYRON ;
Vu la demande présentée le 10 septembre 1990 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA FORET DE L'AVEYRON ; le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE...

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L'AVEYRON ;
Vu la demande présentée le 10 septembre 1990 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L'AVEYRON ; le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L'AVEYRON demande l'annulation du jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Albert Y... et de M. Jean Y..., sa décision du 23 novembre 1987 par laquelle il a décidé de ne verser qu'une seule indemnité spéciale de montagne pour l'ensemble de leurs exploitations et demandé le reversement d'une somme de 15 100 F correspondant au trop-perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X... et Jean Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne (ISM) visée à l'article 8 ci-dessus, tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes : 1° Résider de façon permanente en zone de montagne ; 2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole, en zone de montagne ..." ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué sur les lieux d'exploitation, l'administration a estimé que les deux exploitations mises en valeur respectivement par M. Albert Y... et par son fils, M. Jean Y..., ne constituaient en fait qu'une seule unité économique et a par voie de conséquence décidé, le 23 novembre 1987, le versement d'une seule indemnité spéciale de montagne pour l'ensemble des superficies et du cheptel et demandé le reversement du trop-perçu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Albert Y... et M. Jean Y... utilisent en commun les bâtiments d'exploitation dont seul le père est propriétaire ou locataire et si certains travaux sont effectués en commun, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il y ait une seule exploitation agricole au sens de l'article 9 du décret susmentionné, alors qu'il est constant que chaque exploitant bénéficie d'une inscription distincte à la caisse de mutualité sociale agricole, que les terres exploitées par chacun d'eux font l'objet de baux distincts, que chacun des cheptels bénéficie d'une inscription séparée auprès de l'organisme identificateur, que les comptabilités et les matériels d'exploitation sont distincts et que les logements des deux exploitants sont indépendants ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt, qui s'est approprié la requête du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE L'AVEYRON, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du directeur départemental en date du 23 novembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à MM. X... et Jean Y....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120020
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 77-566 du 03 juin 1977 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 120020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120020.19960927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award