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25/09/1996 | FRANCE | N°151895

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 151895


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, la requête présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (SGEN CFDT), dont le siège est ... (75950) agissant par son secrétaire national, dûment habilité ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le rejet implicite, né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande en date du 5 avril 1993 tendant à l'abrogation du 3

ème alinéa de l'article I de la note de service n° 85-404 du 13...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, la requête présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (SGEN CFDT), dont le siège est ... (75950) agissant par son secrétaire national, dûment habilité ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le rejet implicite, né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande en date du 5 avril 1993 tendant à l'abrogation du 3ème alinéa de l'article I de la note de service n° 85-404 du 13 novembre 1985 et du dernier alinéa du I a) de la circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982, repris dans l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de sa nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 juillet 1982, pris pour l'application de ces dispositions "Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leurs corps." ;
Considérant que le 3ème alinéa de l'article I de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 13 novembre 1985 dispose que : "Compte tenu des conditions particulières d'exercice, le temps partiel est incompatible avec une affectation à mi-temps dans une cellule universitaire, une affectation sur un emploi de conseiller-formateur ainsi qu'avec une affectation sur un poste de titulaire-remplaçant" ; que le dernier alinéa du I a) de la circulaire du 28 juin 1982 dispose que : "le bénéfice du temps partiel ne pourra être sollicité par les personnels nommés dans les emplois de direction faisant l'objet du décret n° 81-482 du 8 mai 1981, non plus que par les directeurs de centres de formation et d'orientation. En revanche, il pourra être demandé -sous la forme du mi-temps- par les directeurs d'écoles, sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une décharge totale ou partielle de classe et qu'ils conservent l'entière responsabilité de leur école." ; que ces dispositions des circulaires ont ainsi prévu, pour des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, des restrictions à l'exercice du travail à temps partiel qui, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 31 mars 1982 ne pouvaient être compétemment édictées que par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles sont, par suite, entachées d'illégalité ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de faire droit à la demande d'abrogation dont le Syndicat requérant l'avait saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation du 3ème alinéa de l'article I de la note de service n° 85-404 du 13 novembre 1985 et du dernier alinéa du paragraphe I a) de la circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982 ;
Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale rejetant implicitement la demande du 5 avril 1993 de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE tendant à l'abrogation des dispositions du 3ème alinéa de l'article I de la note de service n° 85-404 du 13 novembre 1985 et du dernier alinéa du paragraphe I a) de la circulaire n° 82-271 du 28 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGENCFDT) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151895
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Circulaire du 28 juin 1982
Circulaire 82-271 du 28 juin 1982
Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 37
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 151895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151895.19960925
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