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18/09/1996 | FRANCE | N°172808

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 172808


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995, présentée par M. José Z...
X...
Y..., demeurant chez M. Baya A..., ... ; M. SONGO X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995, présentée par M. José Z...
X...
Y..., demeurant chez M. Baya A..., ... ; M. SONGO X...
Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. SONGO X...
Y... lui a été notifié le 29 juin 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 1er juillet 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance que cette demande avait été remise aux services postaux le 30 juin 1995 n'est pas de nature à relever le requérant de ladite irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SONGO X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SONGO X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Z...
X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1996, n° 172808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172808
Numéro NOR : CETATEXT000007920219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-18;172808 ?
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