Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée par Mlle Jocelyne Y...
X..., demeurant, ... ; Mlle TAMEGHE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle TAMEGHE X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ;
Considérant que Mlle TAMEGHE X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été notifiée le 2 décembre 1994 et qui était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, à la date où elle a formé sa demande contre l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que ni la circonstance que l'intéressée réside en France depuis près de 10 ans ni celle que ses frères et soeurs sont également étudiants en France ne révèlent une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa vie personnelle et familiale alors qu'elle est entrée en France, étant majeure, pour suivre des études et que ses parents résident toujours au Cameroun ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle TAMEGHE X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 10 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle TAMEGHE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jocelyne Y...
X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.