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18/09/1996 | FRANCE | N°168799

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 168799


Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouguerra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouguerra X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du do

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouguerra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouguerra X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bouguerra X..., qui déclare être entré en France en dernier lieu le 18 mars 1995, n'était alors pas titulaire du visa exigé des ressortissants algériens ; qu'en raison de cette entrée irrégulière, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bouguerra X... a remis son certificat de résidence délivré le 17 avril 1981 aux services préfectoraux le 29 juin 1983 avant de quitter le territoire pour l'Algérie et qu'étant désireux de rentrer en France, il a sollicité la restitution de ce titre le 7 novembre 1987, son retour ayant effectivement eu lieu en novembre 1992 ; qu'ainsi, à la date du 21 mars 1995 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, il ne pouvait être regardé comme entrant dans le cas prévu à l'article 25. 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes duquel ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice qui s'est fondé sur l'existence d'une telle durée de résidence pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. Bouguerra X... ;
Considérant que la circonstance que M. Bouguerra X..., qui avait fait l'objet le 6 février 1995 d'une décision de refus de séjour, consécutive à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence expiré le 6 janvier 1995, aurait entrepris de nouvelles démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionnerait à tort qu'il est sans domicile fixe est en tout état de cause également sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si M. Bouguerra X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1955 et y a travaillé régulièrement, il n'en apporte aucunement la preuve alors qu'il est établi, ainsi qu'il a été dit, qu'il a au moins résidé en Algérie de juin 1983 à novembre 1992 ; qu'il n'allègue pas avoir des attaches familiales en France et ne plus en posséder en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 21 mars 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Bouguerra X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 22 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bouguerra X... au tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Bouguerra X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168799
Date de la décision : 18/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1996, n° 168799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168799.19960918
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