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18/09/1996 | FRANCE | N°161150

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 161150


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fathi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fathi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord francotunisien signé le 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification, effectuée le 15 avril 1994, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté en date du 22 juillet 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., n'aurait pas été accompagné d'une décision mentionnant le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'au surplus une telle décision a bien été prise et notifiée à M. X... le même jour que l'arrêté de reconduite lui-même ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de son recours en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté M. X..., qui n'était pas marié depuis un an au moins avec une ressortissante française, ne remplissait pas les conditions requises par l'article 10 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et n'entrait dans aucun des cas pour lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait épousé le 26 mars 1994 la ressortissante française avec laquelle il vit depuis 1990 et qu'il réside en France depuis 1985, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé qui se trouvait en situation irrégulière depuis 1985, et à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il ne révèle aucune erreur manifeste dans l'appréciation apportée par le préfet des conséquences pouvant résulter sur la situation personnelle de l'intéressé d'une décision de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Versailles, M. X... a présenté des conclusions dirigées contre cette décision complémentaire du 22 juillet 1994 fixant le pays de renvoi ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué en date du 4 août 1994, doit également être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées en première instance par M. X... contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que ladite décision est suffisamment précise et suffisamment motivée ;
Considérant que M. X..., qui n'a fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision complémentaire par lesquels le PREFET DES YVELINES a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 4 août 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Fathi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161150
Date de la décision : 18/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1996, n° 161150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161150.19960918
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