Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Judith X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Judith X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Defrénois, Lévis , avocat de Mlle Judith X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l'encontre de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que les pièces du dossier et notamment l'accusé de réception postal de la notification à Mlle X... de l'arrêté attaqué du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 15 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ne permettent pas d'établir avec certitude que cette notification aurait eu lieu le 7 mars 1994 avant 10h45, heure à laquelle a été enregistré le lendemain 8 mars 1994 un recours au greffe du tribunal administratif de Paris ; que par suite le délai de 24 heures imparti pour introduire le recours par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doit être regardé en l'espèce comme ayant été respecté ; que la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la demande de première instance par le PREFET DU VAL-DE-MARNE doit en conséquence être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que Mlle X... est entrée en France en janvier 1984 à l'âge de 12 ans en accompagnant ses parents dont il n'est pas contesté qu'ils aient séjourné en France munis d'un titre de séjour régulier et qui ont d'ailleurs été réintégrés dans la nationalité française le 19 juin 1995 ; que ses quatre frères et soeurs, dont l'un jouit de la nationalité française, résident également en France ; que Mlle X..., qui a suivi en France sa scolarité, y séjournait depuis près de dix ans au moment où a été pris l'arrêté attaqué ; qu'elle n'a jamais quitté le territoire national depuis son arrivée en France et ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est par suite en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 15 février 1994 ordonnant que Mlle X... soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Judith X... et au ministre de l'intérieur.