Vu la requête, enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PROMOSUD, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Laurent X... ; la SARL PROMOSUD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juin 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Auvergne-Limousin dans la zone de Saint-Flour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 juin 1993 rejetant sa candidature à l'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore dans la zone de Saint-Flour va compromettre son équilibre financier, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision en cause ;
Considérant, d'autre part, que la société fait également valoir à l'appui de ses conclusions que plusieurs fréquences restant disponibles dans la zone de Saint-Flour, le refus de leur accorder une fréquence est illégal ; qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que la non-attribution d'une fréquence était motivée par l'absence de viabilité financière des projets de plusieurs candidats - dont la société requérante - qui tiraient tous l'essentiel de leurs ressources du produit de la publicité alors que le marché publicitaire dans la zone concernée est particulièrement réduit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient inexacts ; que, par suite, le moyen de la SARL PROMOSUD doit être écarté ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la SARL PROMOSUD tendant à ce que le Conseil d'Etat lui fasse obtenir une autorisation d'émettre dans la zone de Saint-Flour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SARL PROMOSUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PROMOSUD, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.