Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. D'Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. D'Y..., ressortissant zaïrois, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 septembre 1995, de la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. D'Y... était recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 17 octobre 1995, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui avait été opposé le 12 septembre 1995 et qui n'était pas devenu définitif, il n'invoque à l'encontre de ce refus aucun moyen de droit ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. D'Y... a fait valoir qu'il résidait en France depuis douze années, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. D'Y... ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. D'Y... n'ait jamais troublé ni menacé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D'Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. D'Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.