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11/09/1996 | FRANCE | N°172377

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 septembre 1996, 172377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MarieClaire X... demeurant à Bissey-la-Côte (21520) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la protestation formée par Mmes Bernadette Y... et Michèle Z..., annulé l'élection de la requérante en qualité de conseiller municipal de la commune de Bissey-la-Côte (21) à laquelle il a été procédé le 18 juin 1995 ;
2°)

de rejeter la protestation de Mmes Bernadette Y... et Michèle Z... ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 27 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MarieClaire X... demeurant à Bissey-la-Côte (21520) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la protestation formée par Mmes Bernadette Y... et Michèle Z..., annulé l'élection de la requérante en qualité de conseiller municipal de la commune de Bissey-la-Côte (21) à laquelle il a été procédé le 18 juin 1995 ;
2°) de rejeter la protestation de Mmes Bernadette Y... et Michèle Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des documents électoraux versés au dossier, et notamment du procès-verbal des opérations de vote dans la commune de Bissey-la-Côte (Côte d'Or), qu'à l'issue du deuxième tour de scrutin organisé le 18 juin 1995 pour le renouvellement des membres du conseil municipal le total des émargements a été arrêté à 80 par les membres du bureau de vote de la commune ; qu'un tel nombre est inférieur de deux unités au total des enveloppes trouvées dans l'urne ; qu'il y a lieu dès lors et quelle que soit l'origine de l'écart ainsi constaté, de déduire deux suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les deux candidats proclamés élus ; qu'après déduction, Mme MarieClaire X... recueille 28 voix ; qu'elle est ainsi devancée hypothétiquement par Mme Bernadette Y... qui a recueilli 29 voix ; que la circonstance que les enveloppes sans bulletin ne doivent pas être tenues pour valables et par suite ne doivent pas être comptées pour déterminer le calcul de la majorité absolue est sans effet sur un résultat à la majorité relative ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 1er août 1995 le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X..., à Mmes Y... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 172377
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 172377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172377.19960911
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